Dans un arrêt du 20 octobre 2022, la Cour de Cassation rappelle qu’en assurance, c’est le contrat et pas l’attestation qui fait foi. En cas de différence entre les deux, ce sont les dispositions du contrat qui sont appliquées.
Un couple a dans cette affaire mandaté une société pour effectuer des travaux de remplacement de menuiseries extérieures. Cette société était assurée. Constatant des malfaçons, le couple a, avant réception des travaux assigné en réparation l’entreprise et son assureur. Cependant, dans le contrat d’assurance du constructeur, il est indiqué que : « la garantie de responsabilité après réception n’était pas applicable en raison de l’absence de réception des travaux et que la garantie de responsabilité civile exploitation pendant les travaux ne couvrait pas les dommages causés aux tiers du fait des manquements de l’assuré ». Ces mentions ne sont pas reproduites dans l’attestation d’assurance.
On peut donc donc se demander si cette attestation d’assurance prévaut ou pas sur le contrat ?
La cour d’appel condamne solidairement le constructeur et son assureur. Ils retiennent que « la mention figurant sur l’attestation d’assurance […] prête à confusion sur l'étendue de la garantie et que l'assureur ne peut se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visent les clauses d'exclusion et de limitation de garanties » et que « l’attestation délivrée a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assuré ».
L’assureur, en désaccord, décide alors de se pourvoir en cassation.
La cour de cassation censure les conclusions de la cour d’appel pour plusieurs raisons. Elle a violé l’article L. 112-6 du Code des assurances. Il indique clairement que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». Elle précise que « l’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, qu’elles soient ou non reproduites sur [son] attestation d’assurance ».
Dans le passé, la cour de cassation avait déjà tranché dans la même direction.
La Cour de cassation censure d’autre part la décision des juges d’appel au visa de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103, et de l’article L. 112-3 du Code des assurances en rappelant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites » et que « dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, l’attestation d’assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d’assurance. »
Si les juges d’appel avaient pu retenir la garantie de l’assureur, la Haute juridiction estime en revanche qu’ils violent les deux textes précités étant donné que « la police de responsabilité civile souscrite par l’entreprise comportait un volet B, « après réception ou livraison », non mobilisable en l’absence de réception, et un volet A relatif à la « responsabilité civile exploitation pendant les travaux » couvrant l’assuré en raison des dommages causés aux tiers mais non les désordres et malfaçons affectant les travaux ».
Cette décision de la cour de cassation montre bien que les dispositions indiquées dans un contrat d’assurance prévalent toujours sur une attestation d’assurance entre un assureur et son assuré.
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