Peut-on obtenir dédommagement auprès de son assureur pour un défaut de construction alors que les travaux n’ont pas été réalisé « dans les règles de l’art » et qu’une clause excluait justement la prise en charge du dommage s’il n’était pas effectué « dans les règles de l’art » ? peut-on écarter cette malfaçon du domaine de garantie ? Qui doit supporter ces dommages? Voici les questions qui sont soulevées par cet arrêt.
L’arrêt du 19 septembre (Cass. 3e civ.,19 septembre 2019)
Le GAEC des Marcassins confie à la société Perret la construction d’un bâtiment agricole, mais les travaux doivent être stoppés à cause de malfaçons sur la charpente.
La société Perret et son assureur sont donc assignés en réfection de la charpente et indemnisation mais l’assureur refuse sa garantie pour inobservation des règles de l’art.
La Cour d’Appel déboute la société Perret de sa demande de garantie et donne raison à l’assureur en retenant que « la clause d'exclusion est claire et précise, que l'ensemble de la charpente métallique n'est pas conforme aux règles de l'art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d'une mauvaise conception de certains de ces constituants et que ces anomalies manifestes constituent de la part d'une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l'art »
La Cour de cassation rejette cette interprétation, casse le jugement de la Cour d’Appel en disposant que : « la clause d'exclusion visant les dommages résultant d'une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l'art et normes techniques applicables dans le secteur d'activité de l'assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion en l'absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation »
Clause sur les règles de l’art et exclusion de la faute intentionnelle
Si la cour d’appel valide la position de l’assureur en estimant que la clause d’exclusion est claire et précise, et que les anomalies constatées sont le fait d’une malfaçon consciente et délibérée, il n’en est pas de même pour la Cour de cassation.
Les juges de cassation rappellent, eux, que La clause doit revêtir un caractère « formel et limité ». En d’autres termes, si l’exclusion est trop floue, trop large, qu’elle n’est pas inscrite dans un périmètre défini, que l’assuré ne peut pas en déterminer l’étendue, c’est à lui qu’elle profite.
Pour se garantir, il est donc nécessaire que les assureurs se conforment à la clause type de l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances. On peut tout de même s’interroger sur le flou qui persiste encore sur la « définition contractuelle des règles de l’art » , qui pourrait presque faire penser qu’il appartient à l’assureur de préciser ces règles pour chaque secteur d’activité de chacun de ses assurés…