Que faire quand existent deux régimes de prévoyance prévus respectivement par la convention collective et par l’entreprise ? Si le plus favorable doit s’appliquer, sur quels critères se baser ? c’est à ces questions qu’a dû répondre la Cour de cassation en chambre sociale le 13 juin 2019 (Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2019, n° 17-31.711)
L’arrêt du 13 juin
La société Nordcall, gérant un centre d’appel, décide la mise en place d’ un régime complémentaire de prévoyance, par décision unilatérale. Le syndicat CFTC de Lille métropole la fait assigner afin de la contraindre à appliquer les garanties de la convention collective, dont la société relève, aux salariés non-cadres en cas d'arrêt maladie, accident, maternité, en plus des garanties prévoyance reprises par la société.
Le point de litige se situait sur le délai de carence de 3 jours, prévu dans le régime d’entreprise pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté, et inexistant dans la convention collective.
La société défendait l’application de son régime de prévoyance estimant qu’il offrait des garanties supérieures aux salariés et notamment une meilleure prise en charge des arrêts maladies de plus de 90 jours.
La Cour d’Appel a étudié les deux régimes en place afin de déterminer le plus favorable des deux. Elle a estimé que le régime d'indemnisation de l’entreprise, subordonnant le maintien de salaire à un délai de carence de trois jours était globalement moins favorable que celui résultant de la convention collective, puisque que seule une minorité de salariés (ceux victimes des arrêts maladies supérieurs à un, deux ou trois mois) avaient vocation à bénéficier des garanties prévues par le régime de prévoyance.
A la suite de cette décision, la société se pourvoit en cassation et réaffirme que son régime de prévoyance propose une « amélioration des conditions d'ouverture des droits, de prise en charge et d'indemnisation par rapport à la convention collective. »
La méthode établie par la Cour de cassation
La Cour rejette le pourvoi formé par la société, adhère au jugement établi par la Cour d’Appel et propose une méthode afin de déterminer le régime le plus favorable.
D’abord elle rappelle qu’il ne peut pas y avoir cumul de régimes : seul le régime globalement le plus favorable pour l’ensemble des salariés doit s’appliquer.
Ensuite elle explique ce que signifie ce critère posé : il faut prendre en compte non seulement le nombre de salariés concernés par chacune des dispositions mais également l’ensemble des avantages accordés par chacun des régimes et leur ampleur
Il faut donc comprendre que la Cour invite une lecture à double entrée du régime le plus favorable, afin qu’il soit le plus favorable au plus grand nombre et qu’il apporte le plus de garanties.